Article R. 431-14 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 431-14 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.