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Article 8 (Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie)

Article 8 (Décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie)


Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.