L'article 14 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés à l'article 12 ci-dessus est considéré comme non indemne de brucellose. »