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Article 2 (Décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Article 2 (Décret n° 2006-288 du 15 mars 2006 fixant les modalités d'application de l'article 42-12 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)


Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article 42-12 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.