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Article 9 (Décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 (Décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre IV du titre IV du livre Ier est modifié ainsi qu'il suit :
a) La section 1 intitulée : « Pourvoi en cassation » devient la section 3 et les articles R. 144-1, R. 144-3 et R. 144-4 deviennent respectivement les articles R. 144-7, R. 144-8 et R. 144-9.
Le deuxième alinéa de l'article R. 144-1 devenu l'article R. 144-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision. »
b) La section 2 intitulée : « Secret professionnel » devient la section 5 et l'article R. 144-5 devient l'article R. 144-18.
c) La section 2 bis intitulée : « Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale » devient la section 1 et les articles R. 144-5-1 et R. 144-5-2 deviennent respectivement les articles R. 144-5 et R. 144-6. Sont insérés dans la section 2 bis devenue la section 1 les articles R. 144-1 à R. 144-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 144-1. - Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
« Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
« Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
« Art. R. 144-2. - L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
« Il est dressé procès-verbal de cette installation.
« En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.
« Art. R. 144-3. - Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 144-4. - La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile. »
d) Après la section 2 bis devenue la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation des parties », qui ne comprend aucun article.
e) La section 3, la section 4 et la section 4 bis deviennent la section 4, qui est intitulée : « Dépenses de contentieux ».
Elle comporte les articles R. 144-6 et R. 144-7, qui deviennent les articles R. 144-10 et l'article R. 144-11, ainsi que les articles R. 144-7-1 à R. 144-7-6, qui deviennent les articles R. 144-12 à R. 144-17.
A l'article R. 144-7 devenu l'article R. 144-11, les références à l'article L. 144-2 sont remplacées par les références à l'article L. 144-5.
f) La section 5, intitulée : « Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » devient la section 6. Elle comporte un article R. 144-8, qui devient l'article R. 144-19.
g) La section 6, intitulée : « Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail » devient la section 7. Elle comporte un article R. 144-9, qui devient l'article R. 144-20.