I. - Le transfert d'un effluent en provenance d'un atelier producteur d'effluent ou d'un établissement extérieur vers la station de traitement des effluents ne peut se faire qu'après analyse préalable. Ce transfert n'est autorisé que si la teneur en isotope 235 de l'uranium ne dépasse pas 1 % et si les substances chimiques présentes ne sont pas incompatibles avec le procédé de traitement de la station.
II. - Pour limiter les effets sur le milieu récepteur, les effluents rejetés devront être tels que :
- en toutes circonstances, leurs débits restent inférieurs aux valeurs suivantes :
III. - Les eaux véhiculées par le réseau KR devront présenter les caractéristiques suivantes :
- leur potentiel hydrogène (pH) soit compris entre 6 et 9 ;
- leur température ne dépasse pas 25 °C ;
- ils ne dégagent pas d'odeur putride ou ammoniacale, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
- leur couleur ne provoque pas de coloration visible du milieu récepteur ;
- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures, ni de dérivés chlorés d'hydrocarbures, en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité ;
- ils ne contiennent pas de substances à pouvoir inhibiteur notable, capables de gêner la reproduction du poisson ou de la faune aquatique ou présenter un caractère létal à leur encontre à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge.
IV. - Les rejets d'effluents de procédé ne peuvent être effectués que si le débit du canal de Donzère-Mondragon est compris entre 400 et 1 980 mètres cubes par seconde et si le débit du Rhône mesuré à Caderousse est inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde.
V. - L'exploitant détermine en permanence les volumes de tous les effluents déversés dans la fosse de prédilution B015.
De même, un dispositif permet de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés dans la canalisation KR.
L'incertitude relative sur la mesure de ces débits doit être inférieure à 5 %.
VI. - Les eaux pluviales sont collectées par un réseau séparé. Elles ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat de leur rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
Par ailleurs, les eaux de ruissellement provenant de surfaces bitumées, exposées à la pluie et situées à l'intérieur d'une zone réglementée, au sens du décret en date du 20 juin 1966 susvisé, sont collectées et dirigées vers le réseau des effluents de procédé.