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Article 14 (Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin)

Article 14 (Arrêté du 16 août 2005 autorisant la société SOCATRI à effectuer les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le site du Tricastin)


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques définies ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets radioactifs non contrôlés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides, ci-après désignées ateliers producteurs, doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles. Ainsi :
- les effluents issus des procédés industriels, c'est-à-dire émis par les ateliers producteurs, font l'objet, en fonction de leur nature, des traitements spécifiques nécessaires au respect des valeurs limites imposées notamment aux articles 18 et 19-I. Ils sont collectés dans des réservoirs disposés sur des rétentions adaptées. Lorsque l'atelier producteur est situé hors de l'établissement, les mêmes dispositions s'appliquent et sont rappelées dans la convention visée à l'article 2-VIII ;
- les effluents de régénération des résines utilisées pour la dépollution des eaux de la nappe font l'objet d'un traitement spécifique nécessaire au respect des valeurs limites imposées à l'article 19.
III. - Les canalisations et autres moyens de transfert des effluents liquides sont étanches, résistants à l'action physique et chimique des produits véhiculés et entièrement visitables ou contrôlables. L'exploitant exerce les contrôles appropriés pour assurer l'intégrité dans le temps de ces systèmes de transfert de fluides.
IV. - Aucun rejet liquide n'est autorisé par d'autres voies que celle prévue à cet effet. En particulier, aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors de l'ouvrage décrit à l'alinéa III de l'article 15 qui suit. Cet ouvrage doit permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.