I. - Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement intitulé : « Protection de la nature » énumérées ci-après :
1° Le second alinéa de l'article R.* 211-6 ;
2° La première phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l'article R. 214-2 ;
3° Le cinquième alinéa de l'article R.* 222-92 ;
4° Les mots : « par le ministre chargé de la chasse » de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R.* 227-13 ainsi que la dernière phrase du même alinéa ;
5° Les articles R.* 234-27, R.* 234-33, R.* 234-39, R.* 234-43, R.* 241-3, R.* 241-5, R.* 241-6, R.* 241-15, R.* 241-18, R.* 241-21, R.* 241-26, R.* 241-29, R.* 241-34, R.* 241-42, R.* 241-45 et R.* 242-24 ;
6° Le troisième alinéa de l'article R.* 252-13.
II. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
1° Le décret n° 78-243 du 6 mars 1978 relatif à la coordination interministérielle en matière de qualité de la vie ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi.