Pour les mêmes raisons que celles citées à l'article 3, les activités récréatives et sportives suivantes sont également interdites :
- le campement sauvage ;
- les manifestations sportives collectives ;
- la pratique de tout véhicule terrestre à moteur ;
- le vélo tout terrain ;
- l'activité équestre ;
- l'allumage de feux ;
- toutes les activités entraînant la dégradation de la végétation du milieu naturel.