A N N E X E
1. L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Elus parmi les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, compositeurs de musique, créateurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, photographes ou parmi les personnalités ayant servi les arts, les académiciens doivent être français, âgés de vingt-cinq ans au moins et susceptibles d'assister régulièrement aux séances. »
2. L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - A compter de la publication des présents statuts, le nombre des académiciens est porté à cinquante-sept. »
3. L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les académiciens sont répartis en huit sections ainsi qu'il suit :
« - peinture, dix ;
« - sculpture, huit ;
« - architecture, neuf ;
« - gravure, quatre ;
« - composition musicale, huit ;
« - membres libres, dix ;
« - cinéma et audiovisuel, six ;
« - photographie, deux. »
4. Le deuxième alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont élus parmi les peintres, sculpteurs, architectes, graveurs, compositeurs de musique, créateurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, photographes, et personnalités ayant servi les arts, à raison d'au moins un par discipline correspondant à chaque section. »