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Article 2 (Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Article 2 (Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)


Pour les personnes ayant opté pour le maintien de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital de 20 000 ou pour le versement d'un capital de 30 000 en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, le capital est versé en une échéance unique :
- en 2005, pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1930 ;
- en 2006, pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1930 et le 31 décembre 1937 ;
- en 2007, pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1937.
L'allocation de reconnaissance continue d'être versée aux bénéficiaires ayant opté pour le versement en capital de 30 000 jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le capital est versé.