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Article 76 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)

Article 76 (Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises)


I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »
II. - L'article L. 5125-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-10. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires. »
III. - L'article L. 5125-13 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-13. - Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »