Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »