Le deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans le même délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. »