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Article 9 (Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 9 (Arrêté du 6 juin 2005 fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 8 est effectuée :
- soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées au vu de la qualification des personnels, de la nature des équipements dont ils disposent et des méthodes d'analyse qu'ils utilisent. Ces laboratoires peuvent réaliser les analyses prévues par l'article R. 1321-24 du code de la santé publique. Cette disposition n'est applicable que pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;
- soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné. Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant. Ces laboratoires sont les seuls compétents pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté.