L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 8 est effectuée :
- soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées au vu de la qualification des personnels, de la nature des équipements dont ils disposent et des méthodes d'analyse qu'ils utilisent. Ces laboratoires peuvent réaliser les analyses prévues par l'article R. 1321-24 du code de la santé publique. Cette disposition n'est applicable que pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté ;
- soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article R.* 1321-21 du code de la santé publique et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou, en ce qui concerne la délégation générale pour l'armement, le directeur d'administration centrale dont relève le service ou l'organisme concerné. Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant. Ces laboratoires sont les seuls compétents pour les systèmes de production et de distribution autorisés selon les dispositions de l'article 3 du présent arrêté.