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Article 10 (Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales)

Article 10 (Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales)


L'article L. 122-9 est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs » sont supprimés ;
2° Après le mot : « adjoint », le troisième alinéa est ainsi rédigé : « , le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »