Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil placés en position de détachement pour exercer leur mandat perçoivent une prime forfaitaire et une prime modulable, non soumises à retenue pour pension et calculées par rapport à leur traitement brut, respectivement selon le taux de la prime forfaitaire et le taux moyen de la prime modulable dont bénéficie un conseiller à la Cour de cassation. »