La sous-section 2 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
L'article R. 714-18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-18-1. - Le comité technique d'établissement prévu à l'article L. 6144-3 est obligatoirement consulté sur :
« 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ;
« 2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ;
« 4° Les critères de répartition de la prime de service, la prime forfaitaire technique et la prime de technicité.
« Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'établissement. »