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Article 38 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))

Article 38 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))


L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »