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Article 29 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))

Article 29 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))


Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. »