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Article 210 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 210 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité ad hoc qui émet des titres. L'opération ou le montage implique le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement assujetti originateur ou via une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
b) Titrisation synthétique : une titrisation où le transfert du risque de crédit est réalisé par l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où le portefeuille d'expositions est conservé au bilan de l'établissement assujetti originateur ;
c) Tranche : une fraction du risque de crédit établie contractuellement qui est associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions. Chaque fraction comporte un risque de crédit qui lui est spécifique compte tenu du rang de subordination, indépendamment de la protection de crédit directement obtenue de tiers ;
d) Originateur :
- soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations du débiteur ou du débiteur potentiel, y compris les obligations conditionnelles, et qui donnent lieu à l'opération ou au montage de titrisation ;
- soit une entité qui titrise des expositions achetées à un tiers inscrites à son bilan ;
e) Sponsor : un établissement assujetti, autre qu'un établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper en anglais) ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il achète des expositions de tiers ;
f) Rehaussement de crédit : un dispositif contractuel améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation, pouvant prendre la forme de tranches plus subordonnées dans la titrisation ou d'autres types de protection de crédit ;
g) Entité ad hoc de titrisation : une entité, autre qu'un établissement assujetti, dont l'objet est de loger une ou plusieurs titrisations et dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif. La structure de cette entité vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement assujetti originateur. Les investisseurs de cette entité peuvent nantir ou échanger leurs parts sans restriction ;
h) Marge nette (excess spread, en anglais) : les sommes des produits financiers et de toute autre rémunération perçus relatifs aux expositions titrisées, nets des coûts et charges ;
i) Option de retrait anticipé : une option contractuelle qui permet à un établissement originateur de racheter les positions de titrisation ou d'y mettre fin avant que toutes les expositions sous-jacentes soient remboursées, lorsque l'encours de ces dernières est inférieur à un niveau déterminé ;
j) Ligne de liquidité : la position de titrisation qui résulte d'un contrat de financement visant à assurer la ponctualité des flux de paiements aux investisseurs ;
k) KIRB : 8 % de la somme :
- des montants des expositions titrisées pondérées, tels qu'ils auraient été calculés conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et
- des pertes attendues associées à ces expositions ;
l) Programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper, en anglais) : un programme de titrisation émettant de façon prédominante des titres sous la forme de papier commercial d'une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
m) Protection de crédit financée : les sûretés réelles et les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés ;
n) Protection de crédit non financée : les sûretés personnelles et les dérivés de crédit, à l'exception des titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés.