Les sûretés personnelles et dérivés de crédit visés à la section 1 doivent satisfaire les exigences suivantes :
 a) La protection de crédit est directe ;
 b) Le niveau de protection est clairement défini et établi de manière irréfutable ;
 c) Le contrat ne comporte aucune clause, sans que l'établissement prêteur puisse s'y opposer, et qui :
   i) permettrait au fournisseur de protection d'annuler unilatéralement la protection ;
   ii) augmenterait le coût effectif de la protection à la suite d'une détérioration de la qualité de crédit de l'exposition ;
   iii) pourrait empêcher le fournisseur de protection de satisfaire son obligation de paiement dans les meilleurs délais lorsque la contrepartie initiale ne verse pas les sommes dues ;
   iv) pourrait autoriser le fournisseur de protection à réduire l'échéance de celle-ci ;
 d) La protection peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt.