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Article 179 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 179 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Pour le calcul de leurs montants d'expositions pondérées, les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit retiennent la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles 178-1 à 178-5, comme :
- la valeur exposée au risque pour les actifs de bilan ;
- la valeur à laquelle sont appliqués les facteurs de conversion pour les éléments hors bilan afin de déterminer la valeur exposée au risque.
Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent comme perte en cas défaut pour l'application du titre III la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme suit :
LGD* = LGD x (E*/E)
où :
- LGD est la perte en cas de défaut qui serait applicable à l'exposition en l'absence de réduction du risque de crédit ;
- E*, la valeur de l'exposition totalement ajustée, telle que définie aux articles 178-1 à 178-5 ;
- E, la valeur de l'exposition.