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Article 110 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 110 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les établissements assujettis disposent d'une documentation appropriée comprenant notamment :
a) La conception et le fonctionnement de leurs systèmes de notation. Cette documentation atteste du respect des exigences minimales fixées au présent chapitre et vise notamment la différenciation des portefeuilles, les critères de notation, les responsabilités des personnes chargées de noter et d'affecter les débiteurs et les expositions, la fréquence de révision de ces notations ou affectations et les modalités de surveillance du système de notation ;
b) Les raisons et l'analyse qui ont motivé les choix des critères de notation ;
c) Tout changement important apporté au dispositif de notation. Cette documentation rend compte des modifications mises en oeuvre suite aux observations adressées par la Commission bancaire à l'établissement, le cas échéant ;
d) L'ensemble du dispositif de notation et d'affectation des expositions, ainsi que le contrôle interne associé ;
e) Les définitions spécifiques du défaut et de la perte utilisées par l'établissement assujetti. La documentation doit démontrer que ces définitions sont cohérentes avec celles énoncées dans le présent arrêté.