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Article 8 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 8 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)


L'article D.P. 196 est ainsi rédigé :
« Art. D.P. 196. - Pour assurer son fonctionnement, le service pénitentiaire de la Polynésie française dispose des catégories de personnel suivantes :
« 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
« a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
« b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
« c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;
« d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
« e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
« f) Personnel placé sous statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;
« g) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
« 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
« Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques.
« 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice.
« 4° Fonctionnaires des corps de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
« 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans le service pénitentiaire de la Polynésie française.
« 6° Fonctionnaires d'autres statuts et agents contractuels. »