La deuxième phrase du 3° du I de l'article R. 211-6-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues au c (deuxième alinéa) de l'article R. 211-6. »