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Article 89-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 89-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Nonobstant les dispositions des alinéas a, b, d et e de l'article précédent, la durée (M) doit être au minimum d'un jour pour :
- les instruments dérivés totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ;
- les opérations de prêt sur marge totalement ou quasi totalement assortis de sûretés réelles ; et
- les opérations de pension, de prêts et emprunts de titres ou de produits de base,
qui font l'objet d'appels de marge quotidiens, d'une évaluation quotidienne et qui permettent de réaliser rapidement ou de compenser la sûreté en cas de défaut ou d'incapacité à satisfaire à un appel de marge ;
- ainsi que tout autre élément qui ne relève pas du financement courant du débiteur.