Les pondérations sont fonction de la catégorie d'exposition visée au chapitre II à laquelle l'exposition appartient et, le cas échéant, de sa qualité de crédit conformément aux dispositions du chapitre IV.
Pour les prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement garanti par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, ainsi que pour les contrats de location-financement ou les contrats de location à caractère financier portant sur un bien immobilier, lorsque l'opération est nouée avec une contrepartie affectée d'une pondération inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent, les établissements assujettis retiennent la pondération applicable à une exposition sur cette contrepartie.