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Article 5 (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 5 (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)


L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou, à défaut, leur contrôle est décidé par le directeur de l'établissement public du parc et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
L'élimination de certains animaux non domestiques peut être organisée par le directeur de l'établissement public du parc lorsqu'ils menacent la sécurité des personnes ou lorsqu'ils causent au milieu naturel, aux cultures ou aux habitations des dégâts importants.