Toute personne appartenant aux organismes professionnels ou aux services et organismes spécialisés mentionnés aux articles R. 1142-14, R. 1142-16 et R. 1142-17 et participant aux tâches indiquées aux articles R. 1142-14 et R. 1142-16 est astreinte au secret professionnel et aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
(Art. 4 du décret n° 60-1154 du 18 octobre 1960 relatif au concours des organismes professionnels à la préparation et à l'exécution des mesures générales de défense dans les professions relevant du ministre de l'industrie.)