Lorsque le promoteur mène en France ou dans la Communauté européenne plusieurs recherches sur un même produit, il transmet un seul rapport de sécurité, sauf lorsque le promoteur est un promoteur mentionné au 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique et qu'il présente des motifs sérieux qui l'empêchent de fournir ce rapport unique.
La date de clôture de ce rapport unique de sécurité correspond à la date anniversaire du début de la première recherche en France.
Ce rapport unique de sécurité comprend, d'une part, une analyse globale du profil de sécurité du produit sur lequel porte la recherche prenant en compte toutes les nouvelles données pertinentes de sécurité associées à son utilisation, ainsi qu'une analyse de leurs conséquences éventuelles pour les personnes se prêtant aux recherches visées par ce rapport et, d'autre part, un rapport de sécurité pour chacune des recherches concernées tel que défini à l'article 4 du présent arrêté.