Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 25 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 30 hectolitres par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.
Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées « Chaume » et « Anjou ». Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Chaume » affectée d'un coefficient k.
Le coefficient k est égal à 2. Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le coefficient k peut être modifié par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.