Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6 du code de commerce, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural, sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par le présent décret.