L'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour exercer les fonctions prévues aux articles R. 1222-17, R. 1222-24 et R. 1222-28, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France doivent pouvoir justifier d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique, dans les domaines précisés aux articles 1er à 3 de l'arrêté du 12 mai 2000 susvisé, acquise dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
Le contenu et la validité des diplômes présentés sont examinés par une commission placée auprès du ministre chargé de la santé composée de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Un représentant du ministre chargé de la santé, qui préside la commission ;
2° Un représentant de l'Etablissement français du sang ;
3° Un représentant de l'Institut national de la transfusion sanguine ;
4° Un représentant de la Société française de transfusion sanguine ;
5° Un représentant des praticiens des établissements de transfusion.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.
La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir.
Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande.
La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat. »