L'article R. 315-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-28. - Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à cinq, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à cinq, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
« Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total. »