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Article 11 (Décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 11 (Décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


Après l'article 15 du même décret sont insérées les sections II-1 et II-2 ainsi rédigées :


« Section II-1



« Souscription et exécution de la clause de réactivité


« Art. 15-1. - La clause de réactivité mentionnée à l'article L. 4221-1 du code de la défense peut soit figurer dans le contrat d'engagement à servir dans la réserve, soit être souscrite pendant l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, elle est souscrite pour la durée du contrat restant à courir et est incorporée au contrat initial.
« Cette clause devient caduque lorsque le réserviste change d'employeur.
« Art. 15-2. - La clause de réactivité, quelle que soit la date de sa conclusion, est signée par l'autorité militaire mentionnée à l'article 9. Elle ne peut être proposée à la signature de cette autorité que revêtue de l'accord préalable du ou des employeurs du réserviste.
« Art. 15-3. - Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article 10, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.
« Art. 15-4. - L'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense doit comporter :
« 1° les motifs de la convocation, hormis le cas où le secret de la défense nationale s'y oppose ;
« 2° la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation ;
« 3° la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle le ou les réservistes sont convoqués.
« Cet arrêté, qui peut être individuel ou collectif, est notifié à chacun des réservistes intéressés ainsi qu'à leur employeur.
« L'employeur peut accorder un délai de préavis plus court que celui mentionné dans la clause de réactivité. Il en informe alors immédiatement le réserviste et son autorité militaire d'emploi par tout moyen à sa disposition.


« Section II-2



« Exécution de l'engagement à servir
dans la réserve auprès d'une entreprise


« Art. 15-5. - Au titre des dispositions de l'article L. 4221-7 du code de la défense, un réserviste titulaire d'un engagement à servir dans la réserve peut être admis, à sa demande et par arrêté du ministre de la défense, à servir auprès d'une entreprise signataire d'une convention mentionnée à l'article L. 4221-8 du même code.
« La demande du réserviste doit, conformément aux stipulations de la convention susmentionnée, préciser la nature des activités envisagées, leur durée prévisionnelle et le lieu de leur exécution.
« L'accord préalable de l'entreprise intéressée et l'accord de l'autorité militaire d'emploi du réserviste doivent être joints à la demande du réserviste.
« Art. 15-6. - L'arrêté mentionné à l'article 15-5 fixe les dates de début et de fin du service du réserviste auprès de l'entreprise, la nature et le lieu d'exécution des activités.
« Ces activités peuvent être fractionnées en plusieurs périodes et s'exercer dans différents lieux. Dans ce cas, l'arrêté fixe, pour chaque période, les dates de début et de fin ainsi que le lieu d'exécution des activités.
« L'arrêté ne peut prévoir une date de fin des activités excédant la durée de validité de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
« Art. 15-7. - L'arrêté est notifié au réserviste, à son autorité militaire d'emploi et à l'entreprise auprès de laquelle le réserviste est admis à servir. »