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Article 2 (Décret n° 2007-1414 du 1er octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 2 (Décret n° 2007-1414 du 1er octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 13 octobre 1989 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2, le « canton de la Chapelle de Guinchay dans le département de Saône-et-Loire » est ajouté à la zone de production et le vin de pays des « Coteaux de Montélimar » ainsi que le vin de pays « des Gaules » sont ajoutés à la liste des vins de pays couverts par la dénomination « Vins de pays des comtés rhodaniens ».
II. - L'article 3 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour compléter la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens par la mention du nom d'un cépage, le vin doit avoir été préalablement agréé en vin de pays de zone avec la mention de ce cépage.
Le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin en cause doit faire l'objet d'un agrément spécifique. Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage.
Le nom de deux ou trois cépages peut compléter la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens si, avant l'assemblage des vins issus de ces cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.
Aucun des cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour obtenir la dénomination "Vin de pays des comtés rhodaniens, les demandes sont présentées à la Fédération Rhône-Alpes des syndicats de vins de pays, qui assure les fonctions d'organisme professionnel telles qu'elles sont définies à l'article 4 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000. »