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Article 4 (Décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)

Article 4 (Décret n° 2007-1413 du 1er octobre 2007 portant dispositions particulières pour les vins d'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)


La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne prévue à l'article D. 641-82 du code rural est équivalente à 140 % du rendement prévu au 11e alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée. En outre le nombre de grappes de raisins par mètre carré de surface de vigne en production ne peut dépasser 18.