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Article 4 (Arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 4 (Arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissement et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités autres que les services d'investissement et les services connexes ne doit pas excéder 20 % du produit net bancaire.
Ces produits doivent figurer sous des rubriques particulières dans des conditions fixées par une instruction de la Commission bancaire.
Le respect de ce ratio peut être apprécié sur la base de documents consolidés établis selon les règles fixées par le règlement du 6 septembre 2000 susvisé.