La dernière phrase du premier alinéa de l'article 7 du décret du 29 juillet 2004 susvisé est supprimée.
L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kilogrammes de raisins par hectare. »