A titre dérogatoire, pour la prise en compte des résultats spécifiques de l'année 2007, le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er est fixé à 100 % et les montants moyens mentionnés au même alinéa sont calculés sur la base des montants moyens prévus à l'article 3, au prorata du nombre de mois restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2007.