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Article 3 (Délibération n° 2007-002 du 11 janvier 2007 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion d'infractions à la police des services publics de transports terrestres (décision d'autorisation unique n° AU-012))

Article 3 (Délibération n° 2007-002 du 11 janvier 2007 portant autorisation unique de mise en oeuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion d'infractions à la police des services publics de transports terrestres (décision d'autorisation unique n° AU-012))


Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls peuvent être destinataires des données :
- les agents assermentés dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée et les agents assermentés dans ces mêmes conditions et agréés par le procureur de la République selon les modalités prévues aux articles R. 49-8-1 et R. 49-8-4 du code de procédure pénale ;
- les agents habilités du service chargé du recouvrement des contraventions au sein des organismes publics ou privés gérant un service public de transports terrestres ;
- les agents habilités des services juridiques, en charge du contentieux et de la lutte contre la fraude de ces organismes ;
- les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministère public ;
- les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le Trésor public en cas d'amende forfaitaire majorée pour recouvrir les sommes dues en vertu du titre rendu exécutoire.