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Article 2 (Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire)

Article 2 (Décret n° 2007-231 du 21 février 2007 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique complémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire)


Peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale tout agriculteur satisfaisant aux trois conditions suivantes :
a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ;
b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ;
c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place.