La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article R.* 1333-40. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues à l'article 3 de ce même décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par la sous-section 1 de la présente section.
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la date du 7 juillet 2001 sont soumises aux dispositions de la présente section, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.
(Art. 24 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense.)