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Article 8 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant »)

Article 8 (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant »)


I. - Sur demande des exploitations concernées, les exploitations dont l'encépagement, à la date de publication du présent arrêté, n'est pas conforme aux règles définies à l'article 3, conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine vin délimitée de qualité supérieure « Châteaumeillant » jusqu'à l'arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que la proportion de l'encépagement de l'exploitation en pinot noir N soit inférieure ou égale à :
- 70 % de la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant » par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;
- 60 % de la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieur « Châteaumeillant » par ladite exploitation à compter de la récolte 2016 ;
- 50 % de la superficie pouvant être revendiquée en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Châteaumeillant » par ladite exploitation à compter de la récolte 2021.
II. - L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle déposée au plus tard 15 jours avant le début des vendanges auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est demandée.
III. - En cas de non-respect des seuils définis au point I du présent article, aucune parcelle de l'exploitation ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine vin délimitée de qualité supérieure « Châteaumeillant », pour la récolte considérée.