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Article 4 (Décret n° 2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés)

Article 4 (Décret n° 2007-1277 du 27 août 2007 relatif à la rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés)


Lorsque la nomination du commis d'office s'avère nécessaire pour la reddition des comptes consécutive à une déclaration de gestion de fait, l'indemnité versée au commis d'office est fixée sur la base du montant annuel du traitement brut afférent à l'indice brut 984 de la fonction publique au prorata du délai fixé pour l'exécution de sa mission.