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Article D.* 1432-3 (Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres))

Article D.* 1432-3 (Décret n° 2007-584 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres))


Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les commandants de région maritime en liaison avec les préfets des zones de défense riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.
Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.
(Al. 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire.)