Pour les personnels administratifs de catégorie B et C en fonction dans les services de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer, sont déléguées au ministre de l'outre-mer :
- les décisions répertoriées à l'article 2, à l'exception de celles mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 6, 8 et de l'acceptation des démissions ;
- les décisions concernant les congés bonifiés et les congés administratifs prévus aux articles 4 des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés.