Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 38 sont remplacés et complétés par les dispositions suivantes :
« a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
« b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
« c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
« d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »