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Article 2 (Décret n° 2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de conseiller en génétique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2 (Décret n° 2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de conseiller en génétique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Une autorisation d'exercice est délivrée, par le préfet de région, aux personnes qui, avant la publication du présent décret, ont suivi une formation spécifique de conseiller en génétique répondant aux exigences de l'article 1er du présent décret.
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le même arrêté précise les conditions dans lesquelles les personnes exerçant à la date de publication du présent décret des fonctions dévolues aux conseillers en génétique peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.